Forêts de loisirs : agrément, chasse

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Histoire et références réglementaires sur le droit de chasse

La notion de droit de chasse est évoquée pour la première fois dans le recueil de coutumes des Francs Saliens (riverains de la Sala ou Yssel) écrit sous Clovis (époque mérovingienne) et dénommé ultérieurement “loi salique”.

L’évolution de ce concept s’est articulée alternativement à travers des périodes de permissivité, de restriction voire de prohibition.

Le privilège du droit de chasse de la noblesse instauré par une ordonnance de 1396, relayé ultérieurement par un droit de chasse exclusif du propriétaire terrien et la constitution de vastes réserves de chasse pour “les plaisirs du roi” (les capitaineries) constitueront les règles essentielles pendant près de quatre siècles jusqu’à la Révolution conduisant à l’abolition des privilèges dans la nuit du 4 août 1789.

En réalité, ce qui a été aboli à la suite de la nuit du 4 août, c’est le droit de chasse exclusif. Même si le droit de chasse continue à être considéré comme un attribut du droit de propriété, le principe de la liberté de chasser se substitue au droit exclusif.

C’est ce qui explique qu’en 1844, le Parlement adoptera une solution de compromis qui permet à tous de chasser avec l’accord tacite du propriétaire.

La loi du 3 mai 1844 constitue encore, à l’heure actuelle, le fondement de l’organisation de la chasse dans son ensemble. Le gibier est alors considéré comme objet de cueillette et nul ne songe, à l’époque, à en gérer les effectifs, ni à en protéger les biotopes.

Cette législation a largement perduré depuis, complétée par diverses dispositions adoptées au cours du XXème siècle :

  • La création d’institutions spécialisées (Conseil Supérieur de la Chasse, Fédération de Chasseurs) intervient en 1941.
  • L’ancienne administration des Eaux et Forêts institue en 1956 un plan de tir contractuel dans certains départements par l’intermédiaire du cahier des charges des adjudications de chasse en forêt domaniale
  • Parallèlement l’Association Nationale des Chasseurs de Grand Gibier présidée à l’époque par Monsieur François SOMMER, engage une campagne de réflexion sur les principes d’une utilisation de la faune sauvage qui aboutira en 1963 à la loi sur le plan de chasse (loi 63-754 du 30 juillet 1963).

Facultatif dans un premier temps, le plan de chasse a mis quinze ans pour atteindre sa vitesse de croisière avant d’être rendu obligatoire aux termes de l’article 17 de la loi 78-1240 du 29 décembre 1978 pour l’exercice de la chasse du cerf, du chevreuil, du daim et du mouflon. (Il faudra attendre un arrêté du 31 Juillet 1989 pour que le plan de chasse soit étendu au chamois et à l’isard).

La structuration des territoires se profile à travers la loi 64-696 du 10 juillet 1964, dite “loi Verdeille” relative à la création des associations communales et intercommunales de chasse agrées.

L’instauration d’un dispositif administratif d’indemnisation des dégâts de grand gibier voit le jour en 1969.

L’obligation de satisfaire à un examen préalable à la délivrance du permis de chasser intervient en 1975.

Ces évolutions du droit national ont été accompagnées de la conception et de la mise en application d’un droit international et communautaire relatif à la conservation de la faune sauvage (et singulièrement de l’avifaune migratrice)

L’ensemble du dispositif législatif et réglementaire encadrant la chasse a fait l’objet d’une évolution significative à l’occasion de la parution de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse et de ses textes d’application.


Parallèlement la codification de ces dispositions est intégrée dans le nouveau Code de l’Environnement par transfert du Code Rural.

La loi pose le principe, en application de la règle de subsidiarité :

  • de réserver à la loi nationale la fixation de l’ensemble des règles et obligations qui s’appliquent à l’exercice de la chasse des mammifères et des oiseaux non migrateurs sur le territoire national.
  • de réserver au droit communautaire la fixation des principes que doit respecter la loi nationale en matière de fixation des règles et obligations qui s’appliquent à l’exercice de la chasse aux oiseaux migrateurs.

En outre, à travers ce texte, la chasse trouve désormais son fondement légal.

 
               C’est également, au cours de l’année 2000 qu’ont pris forme les concepts d'”usage non appropriatifs de la nature” (Loi 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse Art.2) et de “servitudes sur le domaine public et privé en faveur des loisirs de nature” (Loi 2000-627 du 6 juillet 2000 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives).


               La chasse, à travers ces textes, est confrontée à l’adaptation du droit de propriété au droit à la nature. Cette évolution que concrétise la loi sport, était déjà sensible dans la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire (25 juin 1999) qui institue le schéma de services collectifs du sport qui vise à développer l’accès aux espaces, sites et itinéraires relatifs aux pratiques sportives sur l’ensemble du territoire national.

L’ensemble de ce dispositif a été complété depuis :

par la loi n° 2003-698 du 30 Juillet 2003 relative à la chasse. Elle a notamment pour effet de supprimer le jour de non chasse, de faire disparaître la notion d’  « usages non appropriatifs de la nature » qui n’avait jamais clairement été explicitée, de placer l’ONCFS sous la double tutelle des ministres chargés de la chasse et de l’agriculture, de préciser que les associations de chasse spécialisée doivent être associées aux travaux des fédérations et d’édicter un certain nombre de règles relatives au fonctionnement des fédérations notamment en matière financière. A cette occasion le système « un homme = une voix » se trouve fortement pondéré par l’introduction de voix à l’hectare pour les détenteurs de plan de chasse ou de plan de gestion et la limite d’âge pour exercer des responsabilités fédérales est purement et simplement supprimée.

par la loi n° 2005-157 du 23 Février 2005 relative au développement des territoires ruraux qui arrête ou modifie certaines dispositions en matière de permis de chasser, de transport, de détention et de vente du gibier, d’équilibre agro-sylvo-cynégétique et de plan de chasse ainsi que d’indemnisation des dégâts.

Sur la base de cet ensemble législatif, la chasse trouve enfin la traduction de ses fondements légaux résumés à travers l’article L 420-1 du code de l’environnement.

Article L. 420-1
La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique.
Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s’impose aux activités d’usage et d’exploitation de ces ressources. « Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent à la gestion équilibrée des écosystèmes. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural. »

Sources :

Le Livre de la Chasse” de Gaston PHEBUS

Document ANCGG (Yves COQUILLOT – Francis POIRIER) : « Synthèse des dispositions régissant la chasse au grand gibier ».

Le Grand Gibier « les espèces, la chasse, la gestion » de l’ANCGG.

Code de l’Environnement   

Site : https://www.chasseurdefrance.com