Loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée

  • Environnement

28/02/2023

Analyse de la loi (Sources : Association des Chasseurs de Grands Gibiers de Côte d’Or du 6/02/2023)

Toutes les clôtures, à plus de 150m d’une habitation et posées après 1992 devront être des clôtures non vulnérantes construites en matériaux naturels ou traditionnels posées à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol et ne dépassant pas 1,20 mètre.

Plusieurs exceptions sont possibles : clôtures entourant les parcs d’entraînements, de concours ou d’épreuves de chiens de chasse, clôtures entourant les élevages équins, clôtures entourant les domaines nationaux et les bâtiments à caractère historique et patrimonial, clôtures à caractère scientifique, clôtures destinées à la protection des activités agricoles et des régénérations forestières, clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public ou encore clôtures édifiées à moins de 150 mètres des habitations et sièges d’exploitation agricole.

Les propriétaires de clôtures devant être démantelées devront veiller à ne porter atteinte, ni à l’état sanitaire, ni aux équilibres écologiques, ni aux activités agricoles des territoires alentours et seront, dans le cas contraire, soumis à une déclaration préalable. 

La mise aux normes doit être faite avant le 1er janvier 2027,

Les enclos et parcs de chasse construits plus de 30 ans avant l’entrée en vigueur de la loi (établissements professionnels de chasse à caractère commercial compris) pourront préserver leurs clôtures, mais seront désormais soumis aux dates d’ouverture et de fermeture de la chasse, aux plans de chasse, ainsi qu’aux contributions territoriales.  

En cas de détérioration, les réparations et rénovations doivent se faire conformément aux conditions précédemment énumérées.

L’agrainage et l’affouragement seront autorisés dans les espaces clos permettant le passage de la faune sauvage dans les conditions habituelles du schéma départemental de gestion cynégétique (agrainage dissuasif compris), mais seront désormais interdits dans les espaces clos ne permettant pas le passage de la faune sauvage, sauf exceptions inscrites dans le schéma. 

L’infraction de pénétration sur le terrain d’autrui ne concernera que les territoires pancartés et sera punie d’une amende de 4e classe.  

Les agents de police de la chasse pourront accéder plus facilement aux terrains clos et les agents de développement des fédérations pourront diligenter leurs contrôles sans que les propriétaires et détenteurs de droits de chasse puissent s’y opposer.   

Les agents bénéficient au passage d’un rétablissement de leurs compétences en termes de police car l’article L 421-28 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2019, avec la suppression de la verbalisation conditionnée par l’absence d’opposition des propriétaires concernés. 

Les fédérations départementales des chasseurs qui le souhaitent pourront mobiliser les fonds de l’écocontribution pour planter des haies en lieu et place des clôtures existantes.

Bien évidemment, la violation de ces différentes dispositions sera passible de sanctions pénales.  

Deux décrets et un arrêté sont en attente de publication pour l’application de certaines dispositions.